03 88 22 13 85
·
accueil@welsch-kessler.com
·
Lun - Ven 09:00-12:00 / 14.00-17.00
NOUS CONTACTER

Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision tant attendue sur le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire

 

Le 19 juillet 2021, le Premier Ministre présentait au Conseil des Ministres un projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire.

Le texte, adopté le 25 juillet 2021, prévoit un certain nombre de mesures dont pour les plus emblématiques

  • l’extension du « passe sanitaire » à de nouvelles activités
  • l’application du « passe sanitaire » aux personnes intervenant dans les établissements, services et lieux précités
  • la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ou de mission à défaut de production du « passe sanitaire » pour les salariés concernés par cette obligation
  • l’élargissement du régime de placement à l’isolement pour toute personne contaminée, ce compris lorsqu’elle est déjà présente sur le territoire
  • l’obligation vaccinale pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico-social et les conséquences pour les salariés refusant d’y déférer

Le Conseil Constitutionnel était saisi le 26 juillet 2021.

Il a rendu sa décision très attendue sur la conformité du projet de loi à la Constitution, le 5 août 2021.

Il s’agit de la dernière étape avant l’entrée en vigueur de la loi, sous réserve des dispositions censurées par le Conseil Constitutionnel.

I. L’élargissement du « passe sanitaire »

A. De nouvelles activités concernées

L’article 1er de la loi déférée subordonne l’accès à de nouveaux lieux à la présentation du « passe sanitaire ».

C’est ainsi que

  • les lieux accueillant des activités de loisirs,
  • les restaurants,
  • les bars,
  • les établissements de santé lorsque l’on s’y rend en qualité d’accompagnant ou visiteur,
  • certains centres commerciaux (hors besoin de première nécessité),
  • les transports longue distance

sont notamment touchés par la mesure.

Plus inattendu, le « passe sanitaire » est également étendu aux mariages qui se déroulent dans des lieux loués.

Les organisateurs devront donc le solliciter auprès de leurs invités.

Le Conseil Constitutionnel relève que le législateur a assuré la conciliation entre différentes exigences constitutionnelles que sont, entre autres,

  • la protection de la santé
  • la liberté d’aller et venir
  • la liberté de se réunir

Le Conseil juge également que le législateur a entouré ces mesures restrictives de garanties suffisantes.

Cette extension s’appliquera à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

B. De nouvelles personnes concernées

Le Conseil Constitutionnel a également validé l’extension de cette mesure aux personnes qui travaillent dans ces lieux, à compter du 30 août 2021.

Il a validé les conséquences afférentes au refus de présenter un tel justificatif.

Les salariés qui ne se soumettent pas à cette obligation pourront poser des jours de congés.

A défaut, ou lors de leur retour, leur contrat de travail sera suspendu avec interruption du versement de la rémunération.

II. La rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée en cas de non présentation du « passe sanitaire »

Le législateur a renoncé à intégrer dans le projet de loi que le refus par un salarié en CDI de justifier du « passe sanitaire » serait un motif de licenciement.

Néamoins, le projet de loi a conservé la possibilité pour l’employeur de rompre avant son terme un CDD ou contrat de mission, pour ce même motif.

Le Conseil Constitutionnel a censuré cette disposition.

Le Conseil a jugé qu’il y avait méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les personnes en CDI et celles en CDD.

III. Le placement à l’isolement des personnes testées positives au COVID-19

Le projet de loi voulait soumettre chaque personne présente sur le territoire et testée positive au COVID-19 à un isolement de 10 jours.

Le Conseil Constitutionnel estime que le placement à l’isolement constitue une privation de liberté, disproportionnée par rapport au but recherché, qui est la protection de la santé.

Dès lors le Conseil a censuré cette disposition.

Elle ne pourra pas s’appliquer.

III. La mise en place d’une obligation de vaccination

Les personnels de secteurs privés et publics qui exercent leur activité dans les établissements et services de santé et médico-sociaux devront être vaccinés pour continuer à travailler.

Jusqu’au 14 septembre 2021, ils pourront exercer leur activité en présentant un test négatif.

A compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021, les personnes justifiant de l’administration d’au moins une dose pourront continuer à travailler.

Après le 15 octobre 2021, les salariés concernés devront justifier d’un schéma vaccinal complet.

A défaut, l’employeur devra suspendre contrat de travail du salarié.

Cela signifie que ce dernier ne percevra plus de rémunération.

Avant cela, il pourra poser des jours de congés.

L’ensemble de ces mesures sera en vigueur jusqu’au 15 novembre 2021.

 

Retrouver l’ensemble de nos actualités ici

Articles récents

Les Modes Amiables et Alternatifs de Résolution des Différends (MARD) permettent d'optimiser la gestion des conflits
LES MARD OUTILS POUR OPTIMISER LA GESTION DES CONFLITS
2 août 2022
voisinage et isolation thermique
Voisinage et isolation thermique : quels sont les droits et obligations du propriétaire ?
18 mai 2022
loi sante au travail
Loi Santé au travail : nouveaux décrets d’application
9 mai 2022

Actualités

Retrouvez toutes nos actualités et articles récents. Droit immobilier, droit du travail, droit de la construction et de l’urbanisme, droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, droit des procédures collectives et droit économiques, nos experts vous informent sur ces thématiques.