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Les conditions générales d’un marché de travaux privés

Souvent discrètes, mais obligatoires ; obligatoires mais pas à discrétion.

Un marché de travaux comporte habituellement des conditions particulières propres aux parties intervenant au contrat et aux spécificités de celui-ci, et par ailleurs des conditions générales.

Ces conditions générales n’apparaissent pas forcément sous forme d’un texte annexé aux conditions particulières.

Il peut aussi être fait référence à la norme AFNOR NFP 03-001, reconnue par décret, comme pouvant correspondre à un cahier des charges et clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment en marché privé.

Nous ne parlerons pas ici des marchés publics.

Si cette norme AFNOR apparaît comme telle dans le contrat, elle est annexée à celui-ci et donc signée ensemble avec lui ou non.

Mais il peut très bien être fait simplement référence parmi les documents contractuels visés aux conditions particulières comme étant l’un d’entre eux, expressément accepté par les parties comme faisant partie intégrante du contrat.

Dans ce cas-là, bien que très discrète, la norme fait partie des règles contractuelles.

Pour la consulter, il faut soit l’acquérir auprès de l’organisme AFNOR.

Vous pourrez alors constater que la norme NFP 03-001 règle toute une série de questions fondamentales ayant trait à l’exécution du contrat : le prix, la durée d’exécution, les pénalités, la réception des travaux, le décompte définitif, la résolution du contrat en cas d’inexécution, les assurances, etc…

C’est son caractère obligatoire si elle est visée au contrat qui vient d’être rappelé par l’arrêt de la Cour de Cassation.

Nous examinerons ci-après successivement les effets du caractère obligatoire de la norme AFNOR NFP 03-001 à partir du moment où elle a été contractualisée (I) et ses limites (II).

 

I. LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA NORME NFP 03-001 CONTRACTUALISEE

A. LA SITUATION

Il est notamment prévu à cette norme, article 19.6.2, que l’entrepreneur doit adresser au maître de l’ouvrage son projet de décompte final, à la suite de la réception des travaux.

C’est ce qu’a fait l’entrepreneur en l’occurrence, en ajoutant parmi les montants figurant au décompte, différentes indemnisations liées à des travaux modificatifs et à une indemnité pour désorganisation du chantier.

Aux termes de la norme, le maître de l’ouvrage dispose d’un délai précis pour établir son décompte général et définitif et dans ce décompte d’accepter ou de refuser les montants supplémentaires mis en compte par l’entreprise.

Dans notre cas, le maître de l’ouvrage n’a jamais donné suite à cette proposition de l’entreprise, malgré une mise en demeure.

Le maître de l’ouvrage avait certes engagé une procédure visant à contester la qualité des travaux, mais cette procédure n’avait pas pour effet d’interrompre le délai de réponse au projet de décompte final.

plan-travaux

B. LA SOLUTION

La Cour de Cassation a donc jugé que le maître de l’ouvrage n’ayant pas contesté à temps les montants figurant à ce projet, il était dès lors tenu de les payer, même si leur raison d’être ou leur montant était discutable (Cass. 3ème Ch. Civ. 03.12.2020, n°19-25.392).

II. LES TEMPERAMENTS A LA REGLE

A. LE PRINCIPE

On trouve ces tempéraments dans l’article 1793 du Code Civil qui prévoit :

« Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire »

En présence d’un marché à forfait, c’est-à-dire conclu pour un prix global et forfaitaire quelle que soient les quantités et prestations mises en œuvre en définitive, l’entreprise ne peut exiger un supplément de prix pour des travaux supplémentaires que s’il a négocié et obtenu du maître de l’ouvrage en cours d’exécution du chantier, que ce dernier signe un avenant acceptant ce supplément de prix.

Les juges se sont donc trouvés confrontés au conflit entre la norme AFNOR NFP 03-001 dans le cas où le maître de l’ouvrage ne réagit pas au projet de décompte final de l’entreprise, comportant des travaux supplémentaires non acceptés et d’autre part à l’article 1793 du Code Civil.

B. LA SOLUTION

Les Juges de la Cour de Cassation ont considéré que l’article 1793 prévalait sur la norme AFNOR NFP 03-001, ayant jugé que les demandes afférentes aux travaux modificatifs non autorisés ni régularisés devaient être écartés, dès lors que les dispositions de l’article 1793 prévalent sur cette norme (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 27 juin 2019, n°18-18.051).

Bien entendu, ce tempérament est limité aux travaux supplémentaires non acceptés, à l’exclusion de toutes autres demandes indemnitaires en termes de prolongation de délais d’exécution, obstacles imprévisibles à l’égard de l’exécution.

En conclusion, maîtres d’ouvrage, prenez garde à la norme AFNOR NFP 03-001 rendue contractuelle.

Lisez-la, bien qu’elle paraisse aussi indigeste qu’une police d’assurance ou un contrat de prêt, ou écartez-la pour lui préférer une autre formule qui vous serait plus familière ou vous serait recommandée par votre avocat !

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