Le trouble anormal du voisinage est une théorie fondée sur les articles 544, 1240 et 1241 du Code Civil.
Il s’agit d’une responsabilité extracontractuelle.
Le propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble doit faire cesser ce trouble.
La Cour de cassation a consacré cette notion dès 1986 (Cass. 2ème civ. 19 novembre 1986, n°84-16.379).
Le trouble anormal du voisinage ne nécessite pas la preuve d’une faute.
En conséquence, seule l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage est nécessaire.
Les juges en font une appréciation au regard de la situation particulière de chaque victime.
La Cour de cassation, le 16 mars 2022, a réaffirmé ce régime (Cass. 3ème civ. 16 mars 2022, n°18-25.954).
Alors quelles sont les caractéristiques d’un tel trouble et comment le faire cesser ?
I. Responsabilité de plein droit du voisin pour troubles anormaux du voisinage
Examinons dans un premier temps la question de la responsabilité du voisin à l’origine du trouble.
En l’espèce, une propriétaire, suite à un dégât des eaux, a assigné le propriétaire voisin ainsi que les anciens propriétaires.
Elle se fonde sur la théorie du trouble anormal du voisinage.
Elle demande la réalisation de travaux et le paiement de dommages et intérêts.
La Cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, a retenu la responsabilité des voisins sur ce fondement.
La Cour précise qu’il importe peu que les propriétaires n’aient acquis le bien qu’après le sinistre.
A ce titre, la jurisprudence a également affirmé à plusieurs reprises une notion extensive du voisin.
Dès lors, le voisin peut être le propriétaire mais également le locataire ou l’usufruitier.
Même un entrepreneur qui réalisait des travaux pouvait être tenu responsable pendant un temps.
Désormais, la Cour de cassation insiste sur la nécessiter de lien entre l’auteur du dommage et l’entrepreneur.
II. Notion de troubles anormaux du voisinage
En second lieu, revenons sur les conditions d’un tel trouble.
Un trouble anormal du voisinage est caractérisé dès lors qu’il excède les sujétions propres aux relations de voisinage.
Il peut s’agir par exemple
- de nuisances sonores ou olfactives,
- de tapages nocturnes ou diurnes,
- d’atteintes au droit de propriété, à l’esthétique de l’environnement
- ou d’une diminution de la luminosité…
Cela étant, la faute du voisin ou l’absence d’intention de nuire ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
III. Réparation du trouble anormal du voisinage
Par ailleurs, dans le cas où ce trouble est établi, la question de la réparation doit être tranchée.
La réparation du trouble doit être intégrale.
Elle consiste en une obligation de faire.
Le voisin peut être condamné à faire cesser le trouble par tout moyen.
Si le trouble réside dans une construction irrégulière, il peut s’agir d’une condamnation à la démolition de cette construction ou à sa remise en état.
Dans une telle hypothèse et jusqu’à il y a peu, il était indifférent qu’une telle démolition soit disproportionnée au trouble existant.
IV. Procédure pour mettre un terme au trouble anormal du voisinage
Enfin, penchons nous sur la procédure nécessaire à un tel litige.
A présent, il est obligatoire de tenter de résoudre le litige résultant du trouble anormal du voisinage à l’amiable, par l’intervention d’un conciliateur.
Si aucune issue amiable n’est possible, il est nécessaire de saisir le Tribunal Judiciaire.
Cette procédure aura pour objectif de faire reconnaitre l’existence d’un tel trouble.
La représentation par un avocat est alors obligatoire.
Celui-ci constituera un dossier.
Ce dossier permettra de prouver l’existence de ce trouble anormal du voisinage ainsi que le préjudice subi.
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